Etude du procès de la famille Rodier

Crimes prévôtaux


Selon l'Ordonnance Criminelle du Parlement de Paris du 26 août 1670 et du 5 février 1735


Titre Premier, "De la compétence des juges"

Article 12 :
Les prévôts, de nos cousins les maréchaux de France, les lieutenants criminels de robe courte, les vice-baillis, vice-sénéchaux, connaîtront en derneir ressort de tous les crimes commis par vagabonds, gens sans aveu et sans domicile, ou qui auront été condamnés à peine corporelle, bannissement ou amende honorable. Connaîtront aussi des oppressions, excès ou autres crimes commis par des gens de guerre, tant dans leur marche, lieu d'étapes, que d'assemblée et de séjour pendant leur marche ; des déserteurs d'armées, assemblées illicites avec ports d'armes, levée de gens de guerre sans commission de nous (le parlement de Paris, NdR), et de vols faits sur grand chemin. Connaîtront aussi des vols faits avec effraction, port d'armes et violence publique dans les villes qui ne seront point de leur résidence, comme aussi les sacrilèges avec effraction, assassinats prémédités, séditions, émotions populaires, fabrication, altération ou exposition de monnaie, contre toute personne ; en cas toutefois que les crimes aient été commis en dehors de leur résidence.

Article 15 :
Nos juges présidiaux connaîtront aussi en dernier ressort des personnes et crimes mentionnés ès articles précédents, et préférablement aux prévôts des maréchaux, juges de robe courte, vice-baillis- vice-sénéchaux, s'ils ont décrété, ou avant eux, ou le même jour.