Article 12 :
Les prévôts, de nos cousins les maréchaux de France, les lieutenants criminels de robe courte, les vice-baillis, vice-sénéchaux, connaîtront
en derneir ressort de tous les crimes commis par vagabonds, gens sans aveu et sans domicile, ou qui auront été condamnés à peine corporelle,
bannissement ou amende honorable. Connaîtront aussi des oppressions, excès ou autres crimes commis par des gens de guerre, tant dans leur marche,
lieu d'étapes, que d'assemblée et de séjour pendant leur marche ; des déserteurs d'armées, assemblées illicites avec ports d'armes, levée de gens
de guerre sans commission de nous (le parlement de Paris, NdR), et de vols faits sur grand chemin. Connaîtront aussi des vols faits avec
effraction, port d'armes et violence publique dans les villes qui ne seront point de leur résidence, comme aussi les sacrilèges avec effraction,
assassinats prémédités, séditions, émotions populaires, fabrication, altération ou exposition de monnaie, contre toute personne ; en cas toutefois
que les crimes aient été commis en dehors de leur résidence.
Article 15 :
Nos juges présidiaux connaîtront aussi en dernier ressort des personnes et crimes mentionnés ès articles précédents, et préférablement aux prévôts
des maréchaux, juges de robe courte, vice-baillis- vice-sénéchaux, s'ils ont décrété, ou avant eux, ou le même jour.